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DOCUMENTS. 149
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court, y demeurant à Paris rue de Seine, faux-bourgs Saint-Germain, d'une part, et Jean Poquelin, son frère, tapissier ordinaire de la maison du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, d'autre part ; lesquelles parties pour éviter aux poursuites qui se pourroient faire entre elles pour raison des prétentions que ledit Nicolas Poquelin prétendoit s*ur l'office de tapissier ordinaire de la maison du Roi duquel il s'est démis ci-devant au profit dudit Jean Poquelin son frère et dont il en auroit reçu lors de sondit frère le prix d'icelui, ainsi qu'il appert par sa quittance passée par devant Chapelain et Lemercier, notaires, le huitième jour d'avril mil six cent trente trois, et entretenir l'amitié fraternelle entre eux, ont fait et accordé entre eux et de bonne foi ce qui ensuit ; c'est à savoir, ledit Nicolas Poquelin s'est désisté et départi par ces présentes, du tout à toujours, de toutes, et chacunes les prétentions et autres droits généralement quelconques qu'il pourroit avoir, prétendre et demander sur ledit office de tapissier ordinaire de la maison du Roi, consentant et accordant en ce faisant que ledit Jean Poquelin son frère jouisse, fasse et dispose d'icelui pleinement et paisiblement ainsi qu'il avisera bon être, aux gages et droits y attribués, sans que ci-après il entende prétendre aucune chose en icelui, en quelque sorte et manière que ce soit, comme aussi quitte et décharge ledit Jean Poquelin, son frère, de toutes autres affaires qu'il pourroit avoir eu et prétendu à l'encontre de lui pour quelque cause et occasion que ce soit jusques à présent; le tout moyennant la somme de trois cents livres tournois que ledit Jean Poquelin a baillée à recevoir audit Nicolas Poquelin, sonfrère, des mains de noble homme Me....". conseiller du Roi et trésorier général de sa maison, à lui due pour ses gages de la présente année mil six cent trente sept, en vertu de sa quittance ce jourd'hui passée par devant les notaires soussignés qu'il a présentement mise ès mains dudit Nicolas Poquelin, et d'icelle somme lui en fait cession et transport, avec promesse de garantir, fournir et faire valoir, même payer ladite somme audit Nicolas Poquelin [dans le cas où] faute y auroit de payement d'icelle, dans la fin de la présente année et sans être tenu d'en faire par lui aucune diligence et poursuites, pour par lui en disposer à sa volonté ; et moyennant ce que dessus se sont lesdits Nicolas et Jean Poquelin, frères, respectivement quittés et quittent l'un l'autre de toutes autres choses généralement quelconques qu'ils pourroient prétendre et demander jusques à hui, tant pour raison de ce que dessus que autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, sans toutefois préjudicier à l'instance de compte et rapports que ledit Jean Poquelin est tenu faire, venant au partage de la succession de défunt Jean Poquelin leur père, car ainsi promettant, etc. Fait et passé ès études
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1. Ce nom n'est pas rempli.
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